Le Conseil d’Etat clarifie le critère de sélection relatif à l’assurance des risques professionnels
Gepubliceerd op :
11/07/2024
11
juillet
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07
2024
Concernant le critère de sélection relatif à la capacité économique et financière, l’adjudicateur peut exiger des soumissionnaires qu’ils disposent d’une assurance des risques professionnels afin de couvrir les risques professionnels pouvant survenir dans le cadre de l’exécution du marché public. Les termes « assurance des risques professionnels » ne sont cependant pas définis par le législateur de sorte qu’un critère de sélection imposant de disposer d’une assurance des risques professionnels peut être sujet à interprétation.
Dans le cadre de cette affaire, l’adjudicateur avait prévu dans son cahier spécial des charges un critère de sélection relatif à l’assurance des risques professionnels avec un seuil de garantie par sinistre devant atteindre le montant du marché[2].
L’entreprise ayant saisi le Conseil d’Etat avait, pour sa part, repris dans son offre plusieurs polices d’assurance[3] couvrant les risques professionnels inhérents au marché public concerné. Les montants couverts par le biais de ces polices d’assurance dépassaient, ensemble, très largement le montant du marché.
L’adjudicateur a toutefois considéré que l’offre de l’entreprise concernée n’atteignait pas le montant du marché puisque, selon lui, seule l’assurance « RC Exploitation » – dont la couverture était inférieure au montant du marché – constituait une assurance des risques professionnels. L’adjudicateur avait donc décidé de ne pas sélectionner l’offre de cette entreprise.
Après examen de la situation et des documents du marché, le Conseil d’Etat a constaté que les termes « assurance des risques professionnels » ne sont pas définis dans les documents du marché, ce qui l’a amené à considérer que ces termes doivent être interprétés dans leur sens usuel. Selon le Conseil d’Etat, l’assurance des risques professionnels permet ainsi de couvrir tous les risques liés à l'exercice d’une activité professionnelle. Plus précisément, il estime que la référence à une assurance des risques professionnels semble viser « tous les contrats d’assurance souscrits par les soumissionnaires pour couvrir les différents risques liés à l’exercice de leur activité ».
Le Conseil d’Etat a dès lors considéré que la motivation de la décision de non-sélection de la requérante est inadéquate au motif qu’elle « réduit le critère de sélection à la production d’une attestation d’assurance RC d’un certain type (sans même préciser lequel) », ce qui a mené à un arrêt de suspension de cette décision de non-sélection.
[1] C.E., arrêt n°260.372 du 2 juillet 2024, SA LIXON.
[2] En l’espèce, il s’agissait du montant de l’offre de la requérante, à savoir 11.137.810,34 EUR.
[3] A savoir notamment les assurances RC exploitation, RC après livraison, TRC, Accidents du travail et RC décennale obligatoire qui permettaient, ensemble, de couvrir les risques professionnels à hauteur de plus de 180 millions d’euros.
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Auteurs
Mickaël Dheur
Advocaat
XIRIUS PUBLIC, Droit administratif, Droit constitutionnel, Droit de la santé, Droit des contrats et marchés publics, Finances publiques
(00)
Alice Troisfontaines
Advocaat medewerker-Vennoot
XIRIUS PUBLIC, Droit administratif, Droit constitutionnel, Droit de la santé, Droit des contrats et marchés publics, Finances publiques
(00)
{ HISTORIQUE }
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