Le lancement d’un marché à lots dans le cadre d’une procédure négociée sans publication préalable sur la base de l’article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du 17 juin 2016 : récapitulatif des règles applicables en secteurs classiques
- Les lots pour lesquels l’adjudicateur souhaite lancer une PNSPP doivent faire l’objet chacun d’une dépense à approuver inférieure à 100.000,00 EUR HTVA[2] ;
- Le montant estimé du marché doit être inférieur aux seuils prévus par l’article 11 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 ;
- Le montant cumulé de ces lots ne doit pas être inférieur à 20% du montant estimé du marché.
Compte tenu desdites conditions applicables aux marchés à lots, il peut arriver que seuls certains lots (voire un lot) soient passés en PNSPP sur la base de l’article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du 17 juin 2016 ou, à l’inverse, que la PNSPP sur la base de cet article ne soit envisageable pour aucun lot.
Prenons l’exemple suivant pour illustrer nos propos[3]. Un adjudicateur fédéral[4] souhaite lancer un marché public de fournitures de matériels informatiques dont le montant estimé est de 115.000,00 EUR HTVA. Ce marché est divisé en trois lots et la dépense à approuver pour chaque lot se présente comme suit :
-
lot 1: 45.000,00 EUR HTVA ;
-
lot 2: 40.000,00 EUR HTVA;
-
lot 3: 30.000,00 EUR HTVA ;
Dans ce cas, les lots nos 1, 2 et 3 ne peuvent pas être passés en PNSPP sur la base de l’article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du 17 juin 2016 car ils ne remplissent pas les trois conditions cumulatives suivantes :
-
le montant estimé du marché ne dépasse pas le seuil européen (il est en effet inférieur à 143.000,00 EUR HTVA[5]);
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la valeur de chaque lot ne dépasse pas 100.000,00 EUR HTVA;
-
la valeur de chaque lot ou le montant cumulé de ces lots dépasse 20 % du montant estimé du marché (20 % de 115.000,00 EUR HTVA, soit 23.000 EUR).
En revanche, si le montant du lot n° 3 était de 18.000,00 EUR HTVA, seul ce lot aurait pu être passé en PNSPP sur la base de l’article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du 17 juin 2016. L’adjudicateur pourrait donc passer un ou plusieurs lot(s) en PNSPP et les autres lots dans le cadre d’une autre procédure de passation.
Une telle hypothèse serait toutefois de nature à complexifier l’évaluation des offres. Le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 15 juillet 2011 ne manque d’ailleurs pas de le souligner : « la souplesse prévue à l’alinéa 2 devra être utilisée avec discernement. La juxtaposition de modes de passation différents risque en effet d’augmenter les difficultés d’évaluation des offres, voire de rendre impossible la présentation de rabais »[6].
Dès lors, dans l’hypothèse où un ou plusieurs lot(s) ne pourrai(en)t pas être lancé(s) en PNSPP sur la base de l’article 42 de la loi du 17 juin 2016, il serait, à notre sens, plus prudent de prévoir une autre procédure de passation pour l’ensemble des lots, et ce afin d’éviter que l’adjudicateur soit confronté à des difficultés dans l’évaluation des offres.
Il convient néanmoins de préciser que les règles prévues par l’article 90, 3°, de l’arrêté royal du 18 avril 2017 ne sont pas applicables à tous les marchés publics. En effet, les marchés publics de faible montant, les marchés de services sociaux et autres services spécifiques[7], certains marchés de services de placement et de fourniture de personnel et de services annexes et auxiliaires des transports[8] ne sont pas soumis à ces règles.
[1] Article 42, § 1er, 1°, a), de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics ; Les seuils fixés à l’article 11 de l’arrêté royal du 18 avril 2017 sont notamment les montants de 5.538.000,00 EUR HTVA pour les marchés de travaux, de 143.000,00 EUR HTVA pour les marchés publics de fournitures et de services passés par les adjudicateurs fédéraux visés à l'annexe 2, partie A et de 221.000,00 EUR HTVA pour les marchés publics de fournitures et de services passés par les adjudicateurs non visés à l’annexe 2, partie A.
[2] En secteurs spéciaux, le seuil est fixé à 200.000,00 EUR HTVA (article 88, 2°, de l’arrêté royal du 18 juin 2017).
[3] Pour un autre exemple, voir notamment le rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 15 juillet 2011.
[4] Visé à l’annexe 2, partie A, de l’arrêté royal du 18 avril 2017.
[5] Seuil applicable pour les marchés publics de fournitures et de services passés par les adjudicateurs fédéraux visés à l'annexe 2, partie A (article 11, 2°, de l’arrêté royal du 18 avril 2017).
[6] Rapport au Roi précédant l’arrêté royal du 15 juillet 2011.
[7] Article 4, § 2, 2°, de l’arrêté royal du 18 avril 2017.
[8] Article 90, al.2, de l’arrêté royal du 18 avril 2017.
Auteurs
Mickaël Dheur
Laureen Perrot
{ HISTORIQUE }
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