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La réforme du permis d’environnement adoptée par la Commission de l’environnement, de la nature et du bien-être animal

Gepubliceerd op : 16/04/2024 16 avril avr. 04 2024

Le 9 avril 2024, la Commission de l’environnement, de la nature et du bien-être animal du Parlement de Wallonie a adopté projet de décret modifiant divers décrets relatifs à l’environnement dont le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.

Cette réforme vise notamment à répondre aux objectifs suivants[1] :
  • Renforcer la protection de l’environnement en Wallonie ;
  •  Moderniser la gestion des permis ;  
  • Mieux articuler obtention des permis et vécu des établissements.

Ce projet de décret s’inscrit dans la lignée des instruments juridiques suivants tendant à une meilleure protection environnementale : Fit for 55, Repower UE, les réglementations et les directives européennes portant sur un aspect spécifique environnemental, la Déclaration politique régionale 2019-2024, la Plan de relance de Wallonie ainsi que la Stratégie Wallonne de politique répressive environnementale[2].

Le projet de décret précité peut se décliner sous trois grands axes :

1° Modernisation du régime de permis d’environnement

Outre l’adaptation de certains mécanismes, six nouveautés ont été introduites :
  • Instauration d’un permis d’environnement « continu » : le permis d’environnement sera désormais délivré avec pour seule limite de temps celle de la durée de l'exploitation de l’établissement (à l’exception de certains permis d’environnement[3]) ;
  • Actualisation obligatoire des conditions particulières du permis d’environnement, tous les 20 ans ;
  • Création d’un permis d’environnement coordonné[4] ;
  • Introduction des notions de « monitoring environnemental »[5] ;
  • Insertion de la possibilité pour les riverains de solliciter la mise en place d’un comité d’accompagnement ;
  • Ajout d’une mesure de police administrative supplémentaire visant à permettre l’octroi en urgence d’une autorisation d’exploiter pour des raisons impérieuses liées à l’intérêt général.
2° Transposition du Règlement n°166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts polluants[6] (ci-après, « Règlement n°166/2006 »)

Le présent projet de décret contient notamment des dispositions visant à transposer le Règlement n°166/2006 et plus précisément à i) adapter le contenu des demandes de permis relatives aux établissements dits « Seveso » et à ii) permettre à l’autorité compétente d’adapter les conditions d’exploitation de ces établissements quant aux périmètres de protection du voisinage et quant aux documents requis pour assurer la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses[7].

3° Introduction de dispositions modificatives concernant le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et l’assainissement des sols et concernant le Livre Ier du Code de l’Environnement.

Il s’agit ici essentiellement d’établir un parallélisme entre les demandes d’actualisation des conditions d’exploitation et les demandes de permis d’environnement qui constituent des « projets » de catégories B ou C au sens de l’article D.29-1, §4, b et §5 du Livre 1er du Code de l’environnement[8].

Cette réforme du permis d’environnement a pour ambition d’offrir une meilleure protection de l’environnement[9] et plus de prévisibilité et de sécurité juridique pour les entreprises.

A cet égard, rappelons en effet que l’article 50 actuel du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement dispose que « [s]ans préjudice de l’alinéa 2 et 1 des articles 1er, 4°, et 52, le permis est accordé pour une durée de vingt ans maximum », ce qui implique qu’une nouvelle autorisation doit être délivrée à l’échéance du permis.

Le passage à un permis continu semble par conséquent offrir une plus grande prévisibilité et sécurité juridique aux opérateurs économiques. Dès lors qu’il ne s’agira plus d’obtenir un nouveau permis, mais bien d’actualiser les conditions particulières du permis d’environnement tous les 20 ans.

Notons enfin que le projet de décret organise un régime transitoire pour les établissements couverts par un permis d’environnement délivré avant l’entrée en vigueur du décret en projet et dont le permis vient à échéance à cette date[10]. Ainsi, les permis pour lesquels le projet de décret ne prévoit pas expressément une durée de validité limitée se verront appliqués le nouveau régime.
 
 
[1] XXX, « Réforme du permis d’environnement : l’environnement mieux protégé, les entreprises sécurisées, disponible sur https://www.wallonie.be/fr/acteurs-et-institutions/wallonie/gouvernement-de-wallonie/communiques-presse/2023-03-31#paragraph--2128
[2] Projet de décret du 15 mars 2024 modifiant divers décrets relatifs à l’environnement, Exposé des motifs, Doc., Parl.w., 2023-2024, 1663 N°1 et 1bis, p. 3.
[3] Les permis d’environnement suivants restent délivrés pour une durée déterminée :
- les permis relatifs aux activités et installations afférentes aux permis exclusifs d’exploration et d’exploitation des ressources du sous-sol visés dans le Code de la gestion des ressources du sous-sol est délivré pour une durée allant jusqu’à l’échéance du permis exclusif auquel il se rapporte ;
- les permis d’environnement autorisant des activités et installations nécessaires à la post gestion prévue par les permis exclusifs d’exploration et d’exploitation des ressources du sous-sol visés dans le Code de la gestion des ressources du sous-sol peuvent être délivrés au-delà de l’échéance du permis exclusif, sans pouvoir excéder vingt ans ;
- les permis uniques en tant qu’ils valent permis d’environnement pour une durée identique à la durée du permis unique en tant qu’il vaut permis d’urbanisme lorsque sa durée de validité est limitée dans le temps ;
- les permis portant sur un établissement temporaire (voir définition à l’article 1er, 4°, du décret du 11 mars 1999) ;
- les permis portant sur un établissement d’essai (voir définition à l’article 1er, 5°, du décret du 11 mars 1999) ;
- les permis dont la durée de validité est fixée par le Gouvernement dont, notamment, les permis portant sur les organismes génétiquement modifiés (OGM).
[4] I. ZAGHET, « Vers une réforme des permis d’environnement en Wallonie ? », disponible sur https://www.agoria.be/fr/services/expertise/transition-verte/environnement/permis-denvironnement/vers-une-reforme-des-permis-denvironnement-en-wallonie-0, publié le 14 avril 2023 :
Un seul permis par établissement, même en cas d’extension. Ainsi, tous les documents seront centralisés et coordonnés par l’Administration.
[5] Projet de décret du 15 mars 2024 modifiant divers décrets relatifs à l’environnement, Exposé des motifs, Doc., Parl.w., 2023-2024, 1663 N°1 et 1bis, p. 6 : « L’exploitant devra, suivant une périodicité déterminée par le Gouvernement, fournir un "monitoring environnemental" qui comprendra une liste d’éléments devant être contrôlés par l’exploitant lui-même. Le monitoring environnemental peut porter notamment sur l’existence de procédures internes (…), l’existence de contrats de sous-traitance d’entretien ou de surveillance, (…) ».
[6] Règlement (UE) 166/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 janvier 2006 concernant la création d’un registre européen des rejets et des transferts polluants, et modifiant les directives 91/689/CEE et 96/61/CE du Conseil, J.O.U.E., L 33/1, 04.02.2006.
[7]  Projet de décret du 15 mars 2024 modifiant divers décrets relatifs à l’environnement, Exposé des motifs, Doc., Parl.w., 2023-2024, 1663 N°1 et 1bis, p. 4.
[8] Projet de décret du 15 mars 2024 modifiant divers décrets relatifs à l’environnement, Exposé des motifs, Doc., Parl.w., 2023-2024, 1663 N°1 et 1bis, p. 4.
[9] Projet de décret du 15 mars 2024 modifiant divers décrets relatifs à l’environnement, Exposé des motifs, Doc., Parl.w., 2023-2024, 1663 N°1 et 1bis, p. 4 : Le projet de décret constitue une réforme ambitieuse de protection de l’environnement en ce qu’elle vise à  i) transformer le permis d’environnement en un véritable outil de gestion environnementale, ii) mettre l’exploitant en capacité de mieux comprendre les obligations environnementales qu’il doit respecter, iii) instaurer un monitoring environnemental à réaliser périodiquement et communiquer à l’administration, iv) encourager les exploitants ayant fait l’objet d’une condamnation ou d’une imposition de mesures de sécurité à exécuter les mesures de restitution leurs imposées, v) améliorer les relations entre les riverains et les exploitants, vi) améliorer l’accessibilité des études d’incidences environnementales et permis d’environnement délivrés, et la participation des citoyens lors de la phase d’instruction des permis d’environnement, vii) rendre plus efficaces les contrôles de police de l’environnement, viii) faciliter le recours à la sûreté et à s’assurer de sa constitution et ix) renforcer les liens entre le permis d’environnement et la stratégie wallonne de politique répressive environnementale.
[10] Projet de décret du 15 mars 2024 modifiant divers décrets relatifs à l’environnement, Exposé des motifs, Doc., Parl.w., 2023-2024, 1663 N°1 et 1bis, p. 8

Auteurs

Marie Bazier
Advocaat medewerker-Vennoot
XIRIUS PUBLIC, Droit administratif, Droit constitutionnel, Droit de l'énergie, Droit de l'environnement et de l'urbanisme, Expropriations, Urbanisme et aménagement du territoire
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Marion Piret-Gérard

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