Restauration de la nature et énergies renouvelables
Gepubliceerd op :
21/06/2024
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Le Conseil de l’Union Européenne a définitivement adopté le règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la restauration de la nature ce lundi 17 juin 2024.
Des liens étroits existent entre cette loi et l’objectif de déploiement des énergies renouvelables qui constitue l’un des piliers de la stratégie européenne pour lutter contre le changement climatique.
- Obligation de restauration imposée par la loi sur la restauration de la nature
Chaque État membre devra, dans les deux ans de l’entrée en vigueur de la LRN[1], élaborer et soumettre à la Commission européenne un plan national de restauration couvrant la période allant jusqu’à 2050[2] et permettant de déterminer les mesures de restauration nécessaires pour atteindre les objectifs de restauration fixés par la LRN[3].
D’ici à la date de publication de leurs plans nationaux de conservation par les États membres, ceux-ci devront s’efforcer de mettre en place les mesures qui sont nécessaires en vue de prévenir une détérioration significative des zones où sont présents les types d'habitats énumérés à l'annexe I de la LRN[4] qui sont en bon état, ou qui sont nécessaires pour atteindre les objectifs de restauration fixés par le règlement[5].
Si le respect de l’obligation de résultat relative aux objectifs de restauration prévus par la LRN pourra effectivement s’apprécier pour la première fois en 2030, une obligation – à tout le moins de moyen – en lien avec l’exigence de prévention de toute détérioration significative est selon nous d’ores et déjà mise à charge des États membres.
- Restauration de la nature et énergies renouvelables
En effet, « compte tenu du fait qu'il est important de relever systématiquement les deux défis que représentent la perte de biodiversité et le changement climatique, la restauration de la biodiversité devrait prendre en considération le déploiement des énergies renouvelables et inversement. Il devrait être possible de combiner les activités de restauration et le déploiement de projets d'énergies renouvelables, partout où cela est possible, y compris dans des zones d'accélération des énergies renouvelables et des zones de réseau spécifiques »[7].
La nécessaire coordination entre restauration de la biodiversité et déploiement des énergies renouvelables se traduit par plusieurs dispositions de la LRN.
Présomption d’intérêt public majeur. La LRN contient un article 6 spécialement dédié à l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
En vertu de cet article, la planification, la construction et l'exploitation d'installations de production d'énergie à partir de sources renouvelables, le raccordement de ces installations au réseau et le réseau connexe proprement dit, ainsi que les actifs de stockage, sont présumés relever d'un intérêt public majeur[8].
Cette présomption d’intérêt public majeur s’inscrit dans la droite ligne de l’article 16 septies de la directive RED III[9] et de l’article 3 du règlement 2022/2577[10] applicable jusqu’au 30 juillet 2024[11] qui prévoyaient déjà une telle présomption.
Les plans ou projets ayant trait au déploiement d’énergies renouvelables constituent par conséquent des « plan ou projet d’intérêt public majeur » au sens des articles 4, paragraphes 14 et 15 et 5, paragraphes 11 et 12 de la LRN.
Conséquences de la présomption d’intérêt public majeur. En termes de restauration de la nature, cette présomption implique qu’en dehors des zones Natura 2000, les obligations d’amélioration continue de la qualité des habitats[12] et de prévention de leur détérioration significative[13] ne s’appliqueront pas à la détérioration causée par ces plans ou projets s’il n’existe pas de solution alternative moins préjudiciable[14].
Outre cette conséquence automatique, la LRN permet également aux États membres d’exempter ces plans et projets de l’exigence qu’il n’existe pas de solution alternative moins préjudiciable pour autant qu’ils fassent l’objet d’une évaluation de leurs incidences sur l’environnement au titre de la directive 2001/42/CE[15] s’il s’agit d’un plan-programme ou de la directive 2011/92/UE[16] s’il s’agit d’un projet[17].
Soulignons enfin que les États membres peuvent restreindre la présomption d’intérêt public majeur à certaines parties de leur territoire ainsi qu’à certains types de technologies moyennant justification et conformément aux priorités énoncées dans leurs plans nationaux intégrés en matière d'énergie et de climat.
Élaboration du plan de restauration. Le plan de restauration constitue le catalogue des mesures identifiées par les États membres afin d’atteindre les objectifs fixés par la LRN. Il constituera par conséquent l’instrument central de leur politique de restauration.
L’article 14 de la LRN contient les dispositions applicables à l’élaboration des plans de restauration des États membres. Son paragraphe 13 dispose dans les termes suivants :
« Les États membres coordonnent l'élaboration des plans nationaux de restauration avec la cartographie des zones nécessaires pour respecter au moins leurs contributions nationales à la réalisation de l'objectif en matière d'énergies renouvelables à l'horizon 2030 et, le cas échéant, avec la désignation de zones d'accélération des énergies renouvelables et de zones d'infrastructure spécifiques. Dans le cadre de l'élaboration des plans nationaux de restauration, les États membres assurent des synergies avec le développement des énergies renouvelables et des infrastructures énergétiques ainsi qu'avec toute zone d'accélération des énergies renouvelables et toute zone d'infrastructure spécifique déjà désignée et veillent à ce que le fonctionnement de ces zones, y compris les procédures d'octroi de permis applicables à ces zones prévues par la directive (UE) 2018/2001, ainsi que le fonctionnement des projets de réseau nécessaires pour intégrer les énergies renouvelables au système électrique et les procédures d'octroi de permis respectives, restent inchangés ».
Cette coordination fait sens afin d’éviter que les objectifs de restauration ne freinent le développement des infrastructures d’énergie renouvelable et ralentisse ce faisant la transition énergétique en tant qu’instrument de la lutte contre le réchauffement et, inversement, que les plans et projets relatifs au développement des énergies renouvelables ne fassent obstacle au respect des objectifs de restauration de la biodiversité.
Soulignons toutefois que si les plans de restauration devront être adoptés dans les deux ans de l’entrée en vigueur de la LRN, soit vraisemblablement dans le courant du second semestre de l’année 2026, la directive RED III impose quant à elles aux États membres d’adopter :
- pour le 21 mai 2025 au plus tard, la cartographie des zones nécessaires pour les contributions nationales à la réalisation de l’objectif global de l’Union en matière d’énergie renouvelable à l’horizon 2030[18] ;
- pour le 21 février 2026 au plus tard, les zones d’accélération des énergies renouvelables[19] pour un ou plusieurs types de sources d’énergie[20].
Les zones d’accélération des énergies renouvelables constituent des sous-ensembles des zones identifiées par les États membres comme nécessaires pour les contributions nationales à la réalisation de l’objectif global de l’Union en matière d’énergie renouvelable à l’horizon 2030[21].
Les États membres n’auront par conséquent pas d’autre choix que de d’ores et déjà élaborer les prémisses de leurs réflexions quant aux mesures qu’ils entendent adopter en termes de restauration de la nature afin d’être en mesure d’en tenir compte à l’occasion de l’élaboration de la cartographie des zones nécessaires qui doit être adoptée pour le 21 mai 2025 au plus tard.
En effet, si les activités de restauration de la nature doivent tenir compte du déploiement des projets d’énergie renouvelable, l’inverse est également vrai. En témoigne le 68ème considérant de la LRN qui précise que « la restauration de la biodiversité devrait prendre en considération le déploiement des énergies renouvelables et inversement ».
[1] Lecture combinée de l’article 28 du règlement qui prévoit son entrée en vigueur le 20ème jour suivant sa publication au J.O.U.E. et de l’article 16 du règlement fixant la date de soumission par les Etats membres de leurs projets de plan national de restauration à la Commission européenne.
[2] Article 15 de la LRN.
[3] Art. 14.1 de la LRN
[4] L’annexe I du règlement inclut tous les types d'habitats terrestres, côtiers et d'eau douce énumérés à l'annexe I de la directive 92/43/CEE et visés à l'article 4, paragraphes 1 et 4, ainsi que six groupes des types d'habitats précités, à savoir 1) les zones humides (côtières et intérieures), 2) les pelouses et autres habitats pastoraux, 3) les habitats de rivières et lacs, habitats alluviaux et riverains, 4) les forêts, 5) les habitats de steppes, de landes et de fourrés et 6) les habitats rocheux et dunaires.
[5] Art. 4. 12 et 5. 10 de la LRN.
[6] Voir en ce sens les considérants 38, 67 et 68 de la LRN.
[7] Considérant 68 de la LRN
[8] Art. 6.1. de la LRN
[9] Directive (UE) 2023/2413 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 modifiant la directive (UE) 2018/2001, le règlement (UE) 2018/1999 et la directive 98/70/CE en ce qui concerne la promotion de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, et abrogeant la directive (UE) 2015/652 du Conseil.
[10] Règlement (UE) 2022/2577 du Conseil du 22 décembre 2022 établissant un cadre en vue d’accélérer le déploiement des énergies renouvelables, J.O.U.E., L 335/36, 29 décembre 2022.
[11] Article 10 du règlement (UE) 2022/2577.
[12] Articles 4. 11 et 5. 9 de la LRN.
[13] Articles 4. 12 et 5. 10 de la LRN.
[14] Art. 6.1 de la LRN.
[15] Directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement.
[16] Directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (texte codifié) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.
[17] Art. 6.1 de la LRN.
[18] Article 15 ter de la directive RED III.
[19] Au sens de la directive RED III, il faut entendre par « zone d’accélération des énergies renouvelables » : un lieu ou une zone spécifique, terrestre, maritime ou d’eaux intérieures, qu’un État membre a désigné comme étant particulièrement adapté pour accueillir des installations d’énergie renouvelable à partir de sources renouvelables, autres que des installations de combustion de biomasse
[20] Article 15 quater de la directive RED III.
[21] Voir en ce sens l’article 15 quater, paragraphe 1 de la directive RED III : « Au plus tard le 21 février 2026, les États membres veillent à ce que les autorités compétentes adoptent un ou plusieurs plans désignant, comme un sous-ensemble des zones visées à l’article 15 ter, paragraphe 1, des zones d’accélération des énergies renouvelables pour un ou plusieurs types de sources d’énergie. (…) »
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Auteurs
Laurens De Brucker
Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC, Droit administratif, Droit climatique, Droit constitutionnel, Droit de l'énergie, Droit de l'environnement et de l'urbanisme, Urbanisme et aménagement du territoire
(00)
Thomas Hazard
Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC, Droit administratif, Droit constitutionnel, Droit de l'énergie, Droit de l'environnement et de l'urbanisme, Expropriations, Urbanisme et aménagement du territoire
(00)
{ HISTORIQUE }
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