L’absence d’obligation de notification aux réclamants des décisions relatives à l’octroi ou la modification de plans, périmètres, schémas, guides permis ou certificats d’urbanisme n° 2 en Région wallonne ne viole pas la Constitution
Gepubliceerd op :
14/11/2024
14
novembre
nov.
11
2024
La Cour Constitutionnelle s’est prononcée ce 14 novembre 2024 (arrêt 120/2024) sur la compatibilité des articles D.VIII.22 à D.VIII.27 du CoDT avec l’article 23, alinéa 3, 4°, lu en combinaison ou non avec les articles 10 et 11, de la Constitution, avec l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et avec l’article 9 de la Convention d’Aarhus du 25 juin 1998 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement.
Les dispositions visées par la question préjudicielle forment le corpus de règles applicables à la publicité relative à plusieurs types de décisions adoptées par les autorités en application du CoDT, dont les décisions d’octroi ou de refus d’un permis d’urbanisme.
Alors que l’article 343 du CWATUP imposait aux administrations communales de notifier la décision d’octroi ou de refus d’un permis d’urbanisme aux réclamants, les dispositions du livre VIII du CoDT ne le prévoient plus.
Sur la base de ce constat que le Conseil d’Etat avait soumis la question préjudicielle suivante à la Cour :
« Les articles D.VIII.22 à D.VIII.27 du Code du développement territorial (CoDT), repris sous le chapitre V ‘publicité relative à la décision’ du titre I ‘participation du public’ de son livre VIII ‘participation du public et évaluation des incidences des plans et programmes’, en ce qu’ils ne prévoient pas la notification de la décision d’octroi ou de refus d’un permis d’urbanisme aux réclamants dans le cadre d’une enquête publique ou d’une annonce de projet, alors que l’article 343 du Code wallon de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et du Patrimoine (CWATUP) imposait une telle notification à la charge de l’administration communale - en sorte qu’en cas d’omission dans l’acte ou sa notification, de l’existence et des délais de recours, ainsi que des formes à respecter, le destinataire bénéficiait, en application de l’article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, du report de quatre mois de la prise de cours du délai de recours -, violent-t-ils l’article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution et l’obligation de standstill qui y est contenue, lus ou non en combinaison avec les articles 10 et 11 de la Constitution, l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 9 de la Convention d’Aarhus sur l’accès à l’ information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement ? » (C.E., n° 256.790, Schillewaert).
Le raisonnement de la Cour peut être résumé succinctement comme suit.
Tout d’abord, la Cour constate qu’actuellement, faute de notification, le délai de 60 jours imparti aux tiers intéressé pour introduire un recours prend cours à dater du moment où ils disposent d’une connaissance suffisante du contenu du permis d’urbanisme pour préparer leur recours.
La Cour souligne ensuite que s’il peut sembler de prime abord que le la législation actuelle soumet les réclamants à un délai plus court pour préparer leur recours devant le Conseil d’Etat à l’encontre d’une décision qui ne leur a pas été directement notifiée, en réalité « les réclamants disposent également d’un délai suffisant pour apporter tout le soin nécessaire à la préparation de leur recours ». En effet, « la durée du délai de recours permet aux réclamants de rechercher les informations pertinentes relatives à l’existence d’un recours devant le Conseil d’État et aux formes et délais à respecter pour introduire ce recours ».
La Cour estime par conséquent que « l’absence, dans les dispositions en cause, d’une règle imposant aux autorités compétentes de notifier aux réclamants la décision relative à l’octroi ou au refus du permis d’urbanisme ne produit pas des effets disproportionnés au regard de l’objectif d’intérêt général poursuivi ».
Cette décision met un terme aux débats qui ont pu exister autour de la suppression, par le CoDT, de l’obligation de notification aux réclamants antérieurement contenue dans l’article 343 du CWATUP.
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Auteurs
Marie Bazier
Advocaat medewerker-Vennoot
XIRIUS PUBLIC, Xirius Public, Droit constitutionnel, Droit de l'énergie, Droit de l'environnement et de l'urbanisme, Expropriations, Urbanisme et aménagement du territoire
(00)
Thomas Hazard
Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC, Xirius Public, Droit constitutionnel, Droit de l'énergie, Droit de l'environnement et de l'urbanisme, Expropriations, Urbanisme et aménagement du territoire
(00)
{ HISTORIQUE }
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