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Actualité relative à l’évaluation des incidences des projets : arrêt de la Cour constitutionnelle du 16 janvier 2025 (n°3/2025)

Gepubliceerd op : 04/02/2025 04 février févr. 02 2025

Des faits de la cause. En 2019, la STIB a obtenu un permis pour construire la station de métro Toots Thielemans et des tunnels passant sous le Palais du Midi. Prévue initialement avec la technique de « jet grouting » pour préserver le bâtiment, le chantier a pris du retard à cause d’un conflit sur sa faisabilité. La STIB envisage désormais la technique des « pieux sécants », nécessitant de déconstruire l’intérieur du Palais. Pour accélérer l’obtention d’un permis modificatif, une ordonnance dérogatoire a été adoptée en octobre 2023 (ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 octobre 2023 « instituant une procédure d’instruction spécifique d’une demande de permis d’urbanisme relative à la déconstruction de l’intérieur du Palais du Midi et à la modification du permis délivré par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale le 24 mai 2019 à la Société des Transports Intercommunaux de Bruxelles »). Des recours en annulation ont été introduits à l’encontre de cette ordonnance.  

Décision de la Cour – annulation avec maintien des effets. La Cour constitutionnelle annule l’ordonnance litigieuse en raison d’une violation du principe d’égalité et de non-discrimination. La Cour considère notamment que (point B.22.3.) :

« S’il est vrai que les caractéristiques du projet concerné par l’ordonnance attaquée sont exceptionnelles, elles ne sont pas pour autant uniques en leur genre et elles ne justifient dès lors pas la mise en place d’un régime applicable à une autorisation administrative pour un projet particulier »

Les effets de l’ordonnance sont en revanche maintenus (point B.24) « compte tenu des lourdes conséquences que l’arrêt du chantier concerné a sur l’espace public local et sur la mobilité dans la Région de Bruxelles-Capitale, des conséquences budgétaires et du temps nécessaire pour que le législateur ordonnanciel réexamine l’opportunité de mettre en place un régime dérogatoire et, le cas échéant, d’adopter une nouvelle législation et afin de ne pas causer des retards supplémentaires » conformément à l’article 8, alinéa 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989.

Des développements en lien avec l’évaluation préalable des incidences sur l’environnement. Au-delà de la décision de la Cour, les développements de l’arrêt en lien avec l’obligation d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement des projets sont intéressants.

Les requérants soutenaient en effet que l’ordonnance eut dû être qualifiée de projet en tant qu’elle constituait, selon eux, la première étape d’une procédure d’autorisation par étapes et, ce faisant, eut dû faire l’objet d’une évaluation des incidences sur l’environnement préalable à son adoption. Les requérants précisaient à cet égard que des mesures législatives peuvent constituer une autorisation relative à un projet, même si ces dispositions sont de nature purement procédurale

Afin de trancher cette contestation, la Cour constitutionnelle va débuter par rappeler le contenu de la directive 2011/92/UE et les enseignements de la Cour de Justice de l’Union européenne liés à ses dispositions :
  • Une autorisation peut prendre la forme d’un acte législatif (CJUE, 29 juillet 2019, C-411/17, Inter-Environnement Wallonie ASBL et Bond Beter Leefmilieu Vlaanderen ASBL, ECLI:EU:C:2019:622) ;
  • L’évaluation requise en vertu de la directive doit avoir lieu avant l’octroi de l’autorisation et l’autorité compétente doit tenir compte des incidences sur le projet sur l’environnement le plus tôt possible en ce qui concerne les autorisations en plusieurs étapes (CJUE, 7 janvier 2004, C-201/02, Wells, ECLI: ECLI:EU:C:2004:12, point 52) ;
  • La Cour de Justice a dit pour droit qu’« une première décision – en l’espèce, une dérogation aux mesures de protection des espèces animales et végétales prévues dans la réglementation applicable, en vue de l’exploitation d’une carrière – peut être comprise comme « relevant de l’autorisation » du projet, bien que, prise isolément, elle ne constitue pas une « décision de l’autorité ou des autorités compétentes qui ouvre le droit du maître d’ouvrage de réaliser le projet », compte tenu des liens qu’elle entretient avec cette dernière décision (point 44). Afin que la première décision puisse être qualifiée comme étant une autorisation, il faut que, d’une part, la réalisation du projet ne puisse pas intervenir sans que le maître d’ouvrage ait obtenu cette première décision et, d’autre part, l’autorité compétente pour autoriser un tel projet conserve la possibilité d’en apprécier les incidences environnementales de façon plus stricte que cela n’a été fait dans la première décision (point 66) » CJUE, 24 février 2022, C-463/20, ECLI:EU:C:2022:121).
La Cour examine ensuite le contenu de l’ordonnance litigieuse (point B.8.1.) pour conclure au fait que «(…) l’ordonnance attaquée met en place un régime applicable à une autorisation administrative. Un tel régime ne peut être assimilé ni à une « décision principale » ou de principe portant sur le projet ni à une première décision qui doit être obtenue par le maître d’ouvrage pour que ce dernier soit autorisé à réaliser le projet. Contrairement à ces décisions, un régime applicable à une autorisation administrative ne constitue pas la première étape de l’autorisation, c’est-à-dire de la levée de l’interdiction de procéder à des travaux, mais le cadre juridique dans lequel cette autorisation peut être délivrée. Pour le même motif, contrairement à ce que soutiennent les parties requérantes, l’ordonnance attaquée ne saurait être assimilée à la loi du 28 juin 2015 « modifiant la loi du 31 janvier 2003 sur la sortie progressive de l’énergie nucléaire à des fins de production industrielle d’électricité afin de garantir la sécurité d’approvisionnement sur le plan énergétique », qui ne met pas en place une procédure d’autorisation administrative mais reporte de dix ans la date de fin d’activité d’une centrale nucléaire ». (point B. 8.2.).

De sorte que « l’ordonnance attaquée n’est manifestement pas une décision « relevant de l’autorisation » relative à un projet soumis à évaluation des incidences, en vertu de la directive 2011/92/UE » (point B.8.2).

Enseignement en termes d’évaluation des incidences. La Cour a considéré qu’un acte législatif mettant en place le régime applicable à une autorisation administrative ne constitue pas une décision « relevant de l’autorisation » relative à un projet soumis à évaluation des incidences, en vertu de la directive 2011/92/UE.

 

Auteurs

Thomas Hazard
Advocaat-Vennoot
XIRIUS PUBLIC, Xirius Public, Droit constitutionnel, Droit de l'énergie, Droit de l'environnement et de l'urbanisme, Expropriations, Urbanisme et aménagement du territoire
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Basile Pittie
Advocaat
XIRIUS PUBLIC, Droit constitutionnel, Droit de l'énergie, Droit de l'environnement et de l'urbanisme, Urbanisme et aménagement du territoire
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